P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins domestiques

Texte complet
58. Le titulaire de permis doit conserver sur les lieux où s’exercent les activités qui font l’objet du permis les dossiers prévus à la présente section durant une période minimale de 3 ans à partir de la date de la dernière inscription.
Il doit pouvoir les rendre disponibles durant une période minimale de 15 ans à compter de la date de la dernière inscription.
D. 690-88, a. 58.